Le guide · Vices de procédure
Une perquisition ne vaut que si les conditions de présence, d’horaire et d’accord ont été respectées.
Les articles 56 et 57 du code de procédure pénale exigent que la perquisition se déroule en présence de la personne chez qui elle a lieu. Si elle est absente, elle doit être invitée à désigner un représentant ; à défaut, l’officier de police judiciaire doit requérir deux témoins, choisis en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
L’horaire compte tout autant : les opérations ne peuvent en principe commencer avant 6 heures ni après 21 heures, sous réserve des régimes dérogatoires prévus pour certaines infractions.
En enquête préliminaire enfin, la perquisition suppose l’assentiment exprès et écrit de l’occupant, rédigé de sa main, à moins que le juge des libertés et de la détention ne l’ait autorisée.
Les irrégularités les plus fréquentes
Une perquisition est menée en enquête préliminaire au domicile d’une personne absente. Les enquêteurs font appel à un voisin, seul témoin présent, et aucun assentiment écrit n’a été recueilli. Deux règles distinctes sont méconnues : le nombre de témoins et l’accord préalable. La perquisition et les saisies qui en découlent encourent l’annulation.
L’annulation atteint la perquisition, mais aussi les saisies qui en sont issues : les objets, documents et supports recueillis sortent du dossier.
Dans les dossiers où la découverte matérielle constitue le cœur des charges — stupéfiants, armes, matériel informatique —, l’enjeu est considérable.
La requête en nullité se présente devant la chambre de l’instruction lorsqu’une information judiciaire est ouverte, dans les conditions des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale. Devant le tribunal correctionnel, l’exception se soulève avant toute défense au fond. Dans les deux cas, l’examen du procès-verbal de perquisition — heure d’arrivée, identité des témoins, mention de l’assentiment — doit intervenir dès la communication du dossier.
Oui, mais à des conditions précises : vous devez avoir été invité à désigner un représentant et, à défaut, deux témoins étrangers au service doivent assister aux opérations.
En principe oui, puisqu’elle suppose votre assentiment écrit. Le procureur peut toutefois obtenir du juge des libertés et de la détention une autorisation qui s’impose à vous.
Les saisies subissent le sort de l’acte annulé : elles sont retirées du dossier et ne peuvent plus fonder les poursuites.
Les nullités se soulèvent dans des délais stricts. Première consultation gratuite au cabinet.
Barreau de l’Essonne · Cour d’appel de Paris